Maitre Taleb Khyar Mohamed – Au vu de l’ordonnance de mise en liberté provisoire de l’ancien président , affublée d’une autre ordonnance concomitante à la première, le plaçant sous contrôle judiciaire, intervenues toutes deux en violation partielle des droits du prévenu pour la première, et en ignorance totale de la présomption d’innocence, en ce qui concerne la seconde, le collectif chargé de la défense de l’ancien président de la république vient exposer ce qui suit :
1) Depuis la détention arbitraire et abusive de l’ancien président de la république, privé six mois durant de tout accès à la lumière du jour, agressé jusque dans son intimité par des caméras de surveillance, victimes d’irruptions intempestives d’une rare violence de la part d’éléments de la sûreté dans son lieu de détention, nous avons inlassablement, et de manière répétée, introduit l’une après l’autre, cinq requêtes de mise en liberté provisoire, toutes rejetées, alors même que dans chacune de ces requêtes, nous prenions grand soin de dénoncer les conditions arbitraires et inhumaines dans lesquelles l’ancien président était détenu, en étayant avec force détails que ces conditions conduiraient inéluctablement à la dégradation de son état de santé qui périclitait déjà à vue d’œil, quelques mois après sa détention.
Lors de l’attaque cardiaque qu’il a subie dans ce lieu de détention lugubre, créé pour la circonstance sur la base d’un arrêté ministériel jamais publié, nous avons saisi en temps opportun, dans l’immédiateté et en toute urgence les autorités judiciaires, y compris le parquet et le pôle chargé de l’instruction, pour demander encore et à nouveau la mise en liberté provisoire de l’ancien président, afin qu’il puisse bénéficier cette fois-ci de soins adéquats pendant qu’il est encore temps, sans exclure l’impérieuse nécessité de son évacuation dans un avion médicalisé vers une destination où il pourrait valablement être soigné, sauf que le parquet et le pôle chargé de l’instruction se sont cette fois-ci murés dans un silence de plomb, sans égard pour les requêtes que nous leur avons respectivement adressées.
2) Par la suite, et bien plus tard, une ordonnance de mise en liberté provisoire est intervenue en faveur de l’ancien président, conformément aux réquisitions du parquet, bien qu’en accord avec notre requête royalement ignorée par les liens de l’instance, et dans laquelle nous dénonçions avec véhémence la dégradation de la santé de notre client qui est en soi, un argument qui milite fortement pour sa liberté ; cette ordonnance n’est intervenue qu’une semaine après l’attaque cardiaque subie par l’ancien président, ce qui a incontestablement contribué à aggraver son état de santé.
C’est le lieu ici, de rendre hommage aux médecins du staff médical, respectueux de leur serment et de leur obligation de prudence, pour avoir soutenu dans leur rapport que l’ancien président de la république avait besoin de conditions favorables à sa convalescence, incompatibles avec son maintien en détention.
3) C’est le lieu également, sous un tout autre angle, de dénoncer l’illégalité de l’autre ordonnance, mettant cette fois-ci l’ancien président de la république sous surveillance judiciaire, et dont l’exécution est confiée par ses attendus à la direction de la sûreté, alors qu’elle n’est nullement, et en aucune manière concernée par ce dossier ; ce qui ne fait que confirmer l’immixtion flagrante du ministère de l’intérieur dans une procédure censée relever de la seule compétence du judiciaire ; le tout en violation du principe de la séparation des pouvoirs.
C’est ainsi que l’ancien président est à nouveau victime d’un isolement total, sauf que cette fois-ci, il subit sa peine à domicile, transformé en prison, avec tout autour, des cordons de policiers affiliés au ministère de l’intérieur, interdisant tout accès aux lieux, et veillant par tout moyen, à faire subir à l’ancien président toutes sortes d’actes vexatoires, comme lorsqu’ils interdisent l’accès du domicile à des techniciens venus réparer des pannes d’électricité, privation qui a duré plusieurs jours, exposant les habitants des lieux à toutes sortes de déboires …………etc.
La surveillance judiciaire, à laquelle est soumis l’ancien président de la république, viole l’article 123 du code de procédure pénale, car le seul et unique objectif recherché par le législateur à travers une telle atteinte à la liberté qui doit rester exceptionnelle, est de garantir la présence du prévenu aux actes de l’instruction, non de le condamner de facto à une peine privative de liberté déguisée en détention préventive.
De surcroît, l’ordonnance de mise sous contrôle judiciaire interdit dans ses attendus, toute visite à l’ancien président, sauf celles de ses proches, alors qu’en matière de contrôle judiciaire, l’alinéa 11 de l’article 124 du code de procédure pénale exige que les personnes interdites de visite soient déterminées avec précision ; l’ordonnance a transformé une exception en règle générale, lui conférant de la sorte, une primauté sur la loi.
Jugez-en vous-mêmes à la lumière de l’énoncé de l’alinéa 11 précité de l’article 123 du code de procédure pénale qui décrit la mesure d’interdiction des visites par le fait pour le placé sous contrôle judiciaire de « s’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit » ; il s’agit bien d’une exception, la règle étant que les visites ne doivent en aucun cas être restreintes, sauf pour les personnes déterminées, précisées dans l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire. Aucune autre personne ne saurait faire l’objet d’une telle interdiction.
4) Au vu de qui précède, le collectif chargé de la défense de l’ancien président dénonce son placement sous contrôle judiciaire, en requiert la mainlevée, comme il requiert que l’ancien président soit évacué d’urgence à l’étranger pour recevoir des soins susceptibles de le mettre à l’abri de toute dégradation de sa santé devenue fragile du fait de l’arbitraire dont il est victime de manière continue, persistante, en marge de la loi et du respect des droits de la défense, ainsi qu’en violation de la présomption d’innocence, et des conventions internationales ratifiées par la Mauritanie.
Le Collectif.
Nouakchott le 10/01/2021